1049.2.2.7. Les conditions que doit remplir une société visée à l’article 1049.2.2.6 sont à l’effet qu’elle doit procéder à une émission d’actions de son capital-actions qui satisfont à l’exigence prévue au paragraphe c de l’article 965.7 et qui ne sont pas des actions admissibles ou à l’effet que des actions de son capital-actions doivent faire l’objet d’une opération, d’une transaction ou d’une série d’opérations ou de transactions à l’égard de laquelle, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions équivaut à l’émission d’actions du capital-actions de la société qui satisfont à l’exigence prévue au paragraphe c de l’article 965.7, pour un montant qui n’est pas inférieur soit à celui d’un achat ou d’un rachat visé au premier alinéa de l’article 1049.2.2.1, soit à celui d’un montant déterminé à l’article 965.11.15 ou au deuxième alinéa de l’article 965.11.17 à l’égard d’une opération visée à l’un des articles 1049.2.2.2 et 1049.2.2.5 selon le cas, et ce, au plus tard à l’expiration d’une période de deux ans qui commence le jour suivant celui du début de l’opération à laquelle réfère l’article 1049.2.2.6.
1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 224; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 151; 2003, c. 9, a. 376.